Une fois de plus, un adhérent de la FFC Mobilité Réparation et Services a obtenu réparation au tribunal d'Arras (62).
Le professionnel adhérent du réseau RAPID PAREBRISE à Verquin (62) s'est retrouvé avec un impayé de la part de l'assureur L'Olivier Assurance (Admiral intermediary services), alors même qu'il avait fait usage de la cession de créance de la FFC Mobilité Réparation et Services avec l'outil TRIBU de la FFC, un moyen parfaitement légal de se faire régler la réparation d'un sinistre, pour un professionnel ne disposant pas de l'agrément officiel d'une société d'assurance.
Le réparateur a donc logiquement engagé une procédure contentieuse contre l'assureur, qui s'était opposé à la saisie de la somme par l'huissier.
L'assureur conscient de l'illégalité de sa démarche, ne s'est même pas fait représenter à l'audience.
En conséquence, le tribunal a condamné L'Olivier Assurance au paiement de la créance due au réparateur, correspondant aux montants facturés par celui-ci, en complément d'intérêts de retard, des frais de l'article 700 pour la somme de 180 euros et de 200 euros de dommages et intérêts.
Une fois de plus, un adhérent de la FFC Mobilité Réparation et Services a obtenu réparation au tribunal d'Arras (62).
Le professionnel adhérent du réseau RAPID PAREBRISE à Verquin (62) s'est retrouvé avec un impayé de la part de l'assureur L'Olivier Assurance (Admiral intermediary services), alors même qu'il avait fait usage de la cession de créance de la FFC Mobilité Réparation et Services avec l'outil TRIBU de la FFC, un moyen parfaitement légal de se faire régler la réparation d'un sinistre, pour un professionnel ne disposant pas de l'agrément officiel d'une société d'assurance.
Le réparateur a donc logiquement engagé une procédure contentieuse contre l'assureur, qui s'était opposé à la saisie de la somme par l'huissier.
L'assureur conscient de l'illégalité de sa démarche, ne s'est même pas fait représenter à l'audience.
En conséquence, le tribunal a condamné L'Olivier Assurance au paiement de la créance due au réparateur, correspondant aux montants facturés par celui-ci, en complément d'intérêts de retard, des frais de l'article 700 pour la somme de 180 euros et de 200 euros de dommages et intérêts.